CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6
Le concessionnaire collecte et reverse, conformément à la législation en vigueur, les contributions comprises dans les tarifs de l’électricité et du gaz et destinées à assurer la péréquation des tarifs entre les différentes concessions et à financer les coûts permanents du système électrique ou du système gazier et les coûts de diversification, conformément aux articles 94, 97, 98, 100 et 103 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.