CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
Le concessionnaire perçoit auprès des clients un prix destiné à rémunérer le service de la distribution de l’électricité et/ou du gaz ainsi que les autres obligations mises à sa charge. Cette rémunération est déterminée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz sur la base de la méthodologie fixée par la réglementation en vigueur. Elle est constituée de :
— la rémunération du concessionnaire, au titre de ses activités de distribution de l’énergie électrique et/ou gazière,
— la rémunération du concessionnaire au titre de ses activités de commercialisation.