CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Le concessionnaire est tenu de réaliser, à la demande du ministre chargé de l’énergie, moyennant rémunération, toute prestation de services, travaux ou fournitures, qui se rattachent à son activité mais qui ne font pas directement l'objet de la concession. 13 avril 2008 Le concessionnaire peut réaliser les prestations de services et les travaux au profit de tiers, à condition qu’ils ne soient pas opérés au détriment de l’activité de la concession ou fournitures qui se rattachent à l’activité du concessionnaire mais qui ne font pas directement l'objet de la concession. Le concessionnaire doit tenir une comptabilité séparée pour ces activités.
Le concessionnaire peut, aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves, que celles de l’alinéa ci-dessus, permettre l'installation, sur le réseau de la concession, d'ouvrages pour la réalisation d'autres services, tels que des lignes de télécommunication et des réseaux câblés de vidéocommunication. Cette autorisation fait l'objet de conventions entre chacun des opérateurs des services concernés et le concessionnaire, fixant notamment le montant des indemnités versées au titre du droit d'usage.