CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36
Conformément à l’article 12 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les installations de production d’électricité situées dans le périmètre d’une concession de distribution et dont la puissance totale est inférieure ou égale à quinze (15) MW, font partie intégrante de cette concession. Ces installations doivent être exploitées, entretenues et réhabilitées par le concessionnaire et inscrites au fichier prévu à l’article 4 du décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire .
Les installations de production d’électricité appartenant aux collectivités locales dont l’énergie n’est pas commercialisée ne font pas partie de la concession.