CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
Le concessionnaire est tenu de connecter au réseau de distribution les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, relevant du régime spécial et dont la tension de raccordement au réseau est inférieure ou égale à 30 kV et disposant d’une autorisation d’exploiter délivrée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les surcoûts résultant de cette connexion sont considérés comme coûts de diversification.