CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Le tarif d'achat appliqué aux fournitures livrées par le producteur en régime commun est celui correspondant au niveau de tension auquel sont raccordées les installations du producteur. Il est librement négocié entre le concessionnaire et le producteur dans le cadre du régime commun. Les conditions de fourniture sont précisées dans le contrat d'achat dont un exemplaire est remis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.