CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Le concessionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect des principes de comptabilité applicable au régime de concession. Aussi, le concessionnaire tient une comptabilité séparée pour chaque centre de coûts et de profits dans le périmètre qui lui est confié.
Les investissements nécessaires au maintien et au développement du potentiel productif des installations de la concession ont pour contrepartie les amortissements et/ou, éventuellement, les provisions adéquates.