CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
En cas de non production des documents prévus aux articles 20 à 24 ci-dessus, et après mise en demeure du ministre chargé de l’énergie ou de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite pendant quinze (15) jours, le concessionnaire s’expose aux sanctions prévues par la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11