CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Le concessionnaire présente, pour chaque année civile au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois qui suivent l'exercice considéré, un compte-rendu d'activités, faisant apparaître notamment les indications suivantes :
Au titre des travaux neufs :
— les extensions, renforcements, branchements et renouvellements effectués, ainsi qu'une synthèse des conditions économiques de leur réalisation.
Au titre de l'exploitation :
— l'état des consommations d'électricité ou du gaz et des recettes correspondantes faisant apparaître les caractéristiques des fournitures et les conditions d'application des divers tarifs ;
— des indications sur la qualité du service et la liste des principaux incidents ayant affecté notamment l'exploitation ; ainsi que les valeurs atteintes par les indicateurs de qualité.
Au titre des relations avec les clients :
— des informations sur le degré de satisfaction de la clientèle, ainsi que sur les éventuelles actions que le concessionnaire prévoit d'entreprendre dans ce domaine.