CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Le concessionnaire fournit gratuitement au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une fois par an, à leur demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans mis à jour de tout ou partie du réseau basse et/ou haute tension de type HTA existants, ou du réseau basse et/ou moyenne pression existants et, dans l’intervalle, les extraits de plans qui leur sont nécessaires. Les plans peuvent être fournis sur papier ou sur tout autre support convenu entre les parties.