CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Les personnes habilitées pour le contrôle désignées par le ministre chargé de l’énergie ou par le président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz peuvent, à tout moment, procéder à toutes vérifications utiles pour l'exercice de leur fonction, et en particulier effectuer les essais et mesures nécessaires, prendre connaissance sur place, ou disposer de copie de tous documents techniques ou comptables. Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l'exploitation.
Ces personnes doivent être dûment mandatées et munies d’un ordre de mission établi à cet effet.
Les agents du concessionnaire en relation avec la clientèle doivent porter un signe distinctif et être munis d'un titre attestant de leurs fonctions.