CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Outre le contrôle exercé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et par d’autres autorités en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l’énergie dispose, à l’égard du concessionnaire, d’un pouvoir de contrôle technique, financier, comptable et de gestion.
En particulier le ministre chargé de l’énergie peut demander la communication ou la connaissance de documents détenus par le concessionnaire, ayant trait aux opérations relatives à l’exploitation du service concédé.
Le concessionnaire s’interdit d’entraver d’une quelconque manière le contrôle exercé légalement par le ministre chargé de l’énergie.