CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Toute nouvelle canalisation dont la construction peut entraîner des abattages d'arbres préjudiciables à l'environnement est réalisée, soit en souterrain, soit en câble aérien isolé, dans la mesure permise par la prise en considération du coût de ces techniques.
Lorsque des branchages débordent sur le domaine public et sont susceptibles de causer des dommages au réseau de la concession, le concessionnaire procède à l’exécution des travaux d’élagage nécessaires après information du gestionnaire du domaine. Les frais correspondants sont supportés par le gestionnaire du domaine. 13 avril 2008