CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Les services habilités du ministère chargé de l’énergie et le concessionnaire procèdent, tous les cinq (5) ans, à l’examen du bilan sur la mise en œuvre des engagements pris par le concessionnaire en matière de réalisation du service concédé. Dans la mesure où les deux parties le jugent nécessaire, elles procèdent d’un commun accord aux adaptations et aménagements nécessaires, après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.