CHAPITRE III — RETRAIT DE LA CONCESSION
Article 15
Le ministre chargé de l’énergie peut retirer tout ou partie du périmètre donné en concession et prononcer la déchéance du concessionnaire aux torts de celui-ci, dans les cas suivants :
— interruption totale prolongée de l’alimentation en énergie, concernant plus de la moitié des abonnés de la concession d’une durée excédant quarante-huit (48) heures, pour des raisons imputables au concessionnaire ;
— les objectifs de desserte ne sont pas atteints, pour des raisons imputables au concessionnaire dûment constatées ;
— les engagements d’amélioration de la performance ne sont pas respectés ;
— le contrôle par les agents assermentés dument habilités par le ministre chargé de l’énergie ou par le président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz est rendu impossible par une obstruction répétée et délibérée du fait du concessionnaire ;
— le concessionnaire ne respecte pas la réglementation relative au secteur de l’électricité et du gaz, à l’exploitation et à la gestion du système électrique ou gazier qui lui est applicable ;
— des infractions à la législation et au cahier des charges en vigueur sont constatées par les agents assermentés.
Le concessionnaire est responsable des conséquences du retrait de la concession ou de la réduction de son périmètre, notamment de ses conséquences dommageables. 13 avril 2008