CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Le concessionnaire s’engage à améliorer les critères de performance en matière d’exploitation du service concédé sur les plans technique, commercial, économique et financier ainsi qu’en matière de respect des obligations du service public. Ces critères concernent notamment la qualité et la continuité de l’alimentation en énergie, le taux de desserte, la relation avec la clientèle et le montant des investissements.
A cet effet, le concessionnaire doit soumettre, pour approbation, au ministre chargé de l’énergie, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date d’attribution de la concession après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, un engagement d’amélioration de la performance établi pour une période de cinq (5) années.
Pour les filiales de distribution de SONELGAZ Spa, le délai de six mois (6) est ramené à trois (3) mois.