CHAPITRE III — RETRAIT DE LA CONCESSION
Article 13
Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessous, le retrait de la concession pour défaillance du concessionnaire doit être motivée par le ministre chargé de l’énergie et ne peut intervenir que dans un délai de trois
(3) mois après la mise en demeure notifiée au concessionnaire et demeurée infructueuse.
Dès la notification de la mise en demeure, les services compétents du ministère chargé de l’énergie et le concessionnaire doivent rechercher, dans le délai susmentionné, toute solution pouvant permettre la poursuite du service concédé. Pendant cette période, le ministre chargé de l’énergie prend toute disposition qu’il juge adéquate pour la continuité du service.