CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Conformément à l’article 78 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, le concessionnaire a l’obligation, pendant toute la durée de la concession d’assurer le service concédé dans les meilleures conditions de continuité et de qualité sur l’ensemble du périmètre de la concession.
A cet effet, le concessionnaire doit élaborer un programme d’investissement prévisionnel quinquennal glissant de l’ensemble des mesures et travaux qu’il soumet au ministre chargé de l’énergie. Ce programme est actualisé et adressé au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au quinze (15) mars de chaque année.