CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 16
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’ensemble. 2 avril 2008