CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.