CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 23
Les membres du conseil d’administration de la maison de séjour sanitaire publique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.