CHAPITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 2 — Conditions de nomination
Article 44
Les chefs de parc sont nommés parmi :
1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;
2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;
3) les conducteurs d’automobile de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
4) les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.