CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Promotion et avancement
Article 3
Les fonctionnaires régis par le présent décret sont promus selon les conditions et les proportions prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,27 et 33 ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre ou de l’autorité concernés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.