CHAPITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES › Section 2 — Conditions de promotion
Article 27
Sont promus, au choix, dans la limite des postes à pourvoir, après inscription sur liste d’aptitude, dans le grade de conducteur d’automobile de 1ère catégorie, les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd ou de transport en commun.