CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS › Section 2 — Conditions de promotion
Article 14
Sont promus en qualité d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie :
1) par voie de test professionnel, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.