CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS › Section 1 — Définition des tâches
Article 10
Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie sont chargés d’effecteur un ensemble de tâches élémentaires nécessitant des techniques professionnelles simples.
Ils peuvent en outre être chargés de divers travaux de manutention, d’entretien de locaux ou de matériels administratifs, ainsi que de tous travaux manuels en rapport avec l’activité des services.