TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Le corps des traducteurs-interprètes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 93
Sont promus en qualité de traducteur-interprète en chef :
1) par voie d’examen professionnel, les traducteurs-interprètes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.