TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre V — Le corps des comptables administratifs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 67
Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 janvier 2008