TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Le corps des secrétaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 50
Les secrétaires de direction sont chargés de l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent en outre l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l’organisation de l’ensemble des travaux de secrétariat.