TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre III — Le corps des agents d’administration › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
Les candidats recrutés conformément aux dispositions des articles 39, 40-1 et 41-1 ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.