TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre III — Le corps des agents d’administration › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 40
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.