TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre II — Le corps des attachés d’administration › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché d’administration:
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les agents principaux d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents principaux d’administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.