TITRE XIV — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES ANALYSTES DE L’ECONOMIE › Chapitre II — Conditions de promotion
Article 245
Sont promus en qualité d’analyste principal :
1) par voie d’examen professionnel, les analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.