TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont promus en qualité d’administrateur conseiller :
1) par voie d’examen professionnel, les administrateurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.