TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre III — Le corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de promotion
Article 220
Sont promus en qualité d’adjoint technique de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les agents techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.