TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre II — Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de promotion
Article 215
Sont promus en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.