TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 3 — Le corps des agents techniques en documentation et archives › Section 1 — Définition des tâches
Article 194
Les agents techniques en documentation et archives sont chargés du tri et de l’enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration.