TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 17
Les administrateurs conseillers exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’orientation et de régulation, de prévision et de prospective.
A ce titre, ils participent à l’élaboration des politiques publiques et procèdent à l’évaluation de leur mise en œuvre aux plans des résultats et des impacts.
Ils ont en outre vocation à mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion publique.