TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Le corps des documentalistes-archivistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 177
Les documentalistes archivistes sont chargés de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds documentaires et d’archives qui leur sont confiés. Ils en assurent le classement et l’indexation selon les règles d’usage. Ils peuvent en outre entreprendre des recherches documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce cadre.