TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « STATISTIQUES » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 174
Le chargé de programmes statistiques est nommé parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en statistiques justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en statistiques, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.