TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 15
Les administrateurs exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’étude, de contrôle et d’évaluation.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions et veillent à l’application des lois et règlements en la matière.
Ils sont chargés en outre d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine d’intervention.