TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre IV — Le corps des agents techniques en informatique › Section 1 — Définition des tâches
Article 130
Les agents techniques en informatique sont chargés de l’écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l’information.
Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en marche des machines.