TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Le corps des techniciens en informatique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 119
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10%, des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.