TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre I — Le corps des ingénieurs en informatique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 109
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité .