CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
Le budget de l’établissement, comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— les contributions des organismes publics et privés octroyés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autres ressources liées à l’activité de l’établissement.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Le budget de l'établissement public, comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : ..................... (Le reste sans changement) ................. ».