CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 22
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze
(15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale et aux membres du conseil d’administration.