CHAPITRE III — DE L’EXTRACTION DES DETENUS
Article 26
L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou et comporte obligatoirement la réintégration de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.
L’autorité compétente qui ordonne l’extraction est tenue de donner toutes instructions utiles pour assurer la réintégration du détenu à l’établissement pénitentiaire le jour même de l’extraction, nonobstant lé régime horaire de la détention prévu par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Lorsqu’il est nécessaire que la mesure d’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir dans l’établissement pénitentiaire, sauf en cas d’hospitalisation.