CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 17
Le directeur de l’établissement pénitentiaire assure, sous sa responsabilité, la préparation et l’exécution de l’opération de transfèrement avec les moyens dont il dispose, il peut aussi demander à l’administration centrale du ministère de la justice des moyens de transport supplémentaires.
Les moyens nécessaires de transport à utiliser sont déterminés selon le cas, en tenant compte de l’importance du convoi, de la dangerosité des détenus, de leur état de santé, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération.
Il peut être fait appel à l’assistance des services de sécurité pour ce qui est des moyens techniques et sécuritaires.