CHAPITRE IV — DE L’APPROBATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE
Article 21
L’agence nationale de développement du tourisme (ANDT) est chargée, sous le contrôle et la supervision du ministre chargé du tourisme, de procéder à l’acquisition, l’aménagement, la promotion, la rétrocession ou la location, aux investisseurs, des terrains situés dans les parties constructibles dégagées par le plan d’aménagement touristique et destinés à la réalisation d’infrastructures touristiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — L'agence nationale de développement du tourisme est chargée, sous le contrôle et la supervision du ministre chargé du tourisme, de procéder à l'acquisition, la promotion et la location des terrains situés dans les parties aménageables dégagées par le plan d'aménagement touristique et destinés à la réalisation d'infrastructures touristiques.
Les opérations d'aménagement de ces terrains sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur ».