CHAPITRE IV — DE L’APPROBATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE
Article 18
L’aménagement et la gestion d’une zone d’expansion et d’un site touristique doivent intervenir conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique élaboré par l’administration chargée du tourisme dans un cadre concerté et approuvé par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — le plan d'aménagement touristique, accompagné du dossier cité à l'article 15 ci-dessus, est transmis par le wali, revêtu de son avis, au ministre chargé du tourisme pour approbation ».